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29/03/2021

> Actualité droit de la propriété industrielle et intellectuelle

Vous avez dit « Libre de droits » ? Risque juridique maximal : notion juridique inexistante

libre de droits
Crédits photo : Shutterstock
Cette expression n’a pas de consistance juridique en droit français, c’est une mention trompeuse. Un éditeur de photographies vend à tort des clichés « libre de droits » à une agence de marketing. Il est déclaré contrefacteur, sa responsabilité étant retenue, sa créance de contrefaçon… est inscrite à son passif.

 

Notion juridiquement inexistante

Les juristes spécialisés sont souvent surpris de retrouver la mention « libre de droits » sur certains supports.  En effet cette dernière n’a pas de consistance juridique et n’est pas citée par le Code de la propriété intellectuelle. L’une des rares dispositions faisant état d’une « liberté » en matière de droits d’auteur est l’article L122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle qui précise que « L’auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues. »
 

Liquidation d’un vendeur de CD-Rom

Dans cette affaire, une société a été autorisée à inscrire sa créance de contrefaçon au passif d’un éditeur de photographies mis en liquidation judiciaire. Ce dernier avait vendu à une agence marketing un CD-Rom de photographies dont l’un des fichiers était présenté à tort comme « libre de droits ».
 

Mention trompeuse

Selon la facture établie, le CD-Rom « libre de droits » précisant : « La mention libre de droits s’applique à toute image digitale au-delà de 150 Koctets que vous achetez de PhotoDisc. Vous pouvez l’utiliser à toutes fins notamment commerciales incluant la publicité, la promotion, tout projet éditorial soit par voie électronique soit par voie de publication ou représentation ainsi que pour tout packaging (incluant musique, vidéo et logiciel), tout livre et pour tout produit offert à la vente quelle que soit la quantité produite ».
Or, cette information s’est avérée inexacte puisque l’action en contrefaçon dirigée contre le cessionnaire a mis en évidence une reproduction non autorisée d’une œuvre protégée et que l’utilisation du cliché à des fins commerciales portait atteinte aux droits de ses auteurs.
En cédant le CD-Rom en ces termes, la société a failli au devoir d’information et de mise en garde inhérent à la nature de l’objet cédé et méconnu les droits attachés à l’oeuvre représentée, participant ainsi aux actes de contrefaçon.
Le manquement ainsi commis sur une information essentielle relative à l’utilisation de la photographie est en relation directe avec la production du dommage. Il engage la propre responsabilité du vendeur de CD-Rom envers ses clients à hauteur de la condamnation dont ils peuvent faire l’objet.

Lire la décision

« Réalisé avec le concours de la plateforme juridique IP World » ; partenaire d’IP Stream.