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31/03/2016

> Innovations techniques

Gestion de l'innovation : verrous d'efficacité de la protection

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Crédits photo : pixabay
On entend dire, par-ci par-là, dans différentes agora de non-spécialistes que la protection des innovations par les titres de propriété industrielle et la propriété intellectuelle serait dépassée, inefficace voire ringarde. Et même, a-t-on l’occasion d’entendre, que la protection visant à l’appropriation des droits irait à l’encontre du courant de l’économie participative et collaborative où tout appartiendrait à tout le monde, dans un monde meilleur et idyllique.

Une longue pratique de la matière démontre que, bien souvent, la partie qui « n’a rien », c’est à dire qui ne détient ni titre de propriété industrielle, ni preuve de sa création par le droit de la propriété intellectuelle, se trouve bien dépourvue devant Monsieur le Juge à l’heure de défendre son innovation. A fortiori est-elle encore plus démunie, à l’heure de se défendre contre les demandes en interdiction d’actes de contrefaçon qu’elle aurait éventuellement commis sans même en avoir conscience puisqu’elle n’avait pas pris le soin de faire vérifier l’existence de droits appartenant à des tiers sur sa propre innovation.



UNE EPOQUE CHARNIERE ENTRE DEUX MONDES ?

Comme beaucoup de voix le clament, peut-être sommes-nous à une époque charnière entre le « tout propriété » et le « tout libre » mais, concrètement et présentement, les droits de propriété industrielle et intellectuelle ont une efficacité et utilité que le « tout libre » n’a pas remplacé à ce jour.

Ainsi, tant que le « tout libre » ne sera pas le mode normé et choisi par la majorité -sinon l’intégralité- des acteurs économiques, il est essentiel, nécessaire et même indispensable de compter sur ces droits de Pays.


VERROUS INDISPENSABLES POUR UNE POLITIQUE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EFFICACE

L’expérience plaide pour un traitement systématique de trois points qui nous semblent essentiels, qu'il est nécessaire d'avoir toujours en tête de façon simultanée et de vérifier :

 
1) LA LIBERTÉ D’EXPLOITATION

Mon innovation est-elle la contrefaçon d’un produit ou process déjà protégé par un tiers ?
Les tiers, concurrents ou non, détiennent-ils des droits antérieurs sur ma solution innovante ?

Pour vérifier ce point, il y a lieu de faire appel à la compétence du Conseil en Propriété Industrielle ou celle de l’avocat spécialisé dans cette matière afin qu’il effectue une recherche, sur les bases de données professionnelles des titres publiés au jour de la recherche.

Dans un premier temps, cette mission consiste à cerner le plus précisément possible ce en quoi le futur titre de PI pourrait possiblement couvrir et protéger (élément distinctif de la marque, activité inventive et nouveauté du brevet, caractère individuel des Dessins&Modèles) afin de mener à bien la recherche précisément sur ce ou ces éléments. Selon le cas, telle stratégie de recherche sera conseillée (vis-à-vis d’un seul concurrent ou a contrario, vis-à-vis de l’ensemble des tiers et des titres).

Dans un second temps, il faudra analyser les résultats de la recherche à la lumière de la Doctrine, du courant jurisprudentiel et de ses évolutions les plus récentes ; l’expertise du praticien fera le reste pour prodiguer un conseil clair sur l’opportunité de rechercher une protection ou non.
  

2) LE CARACTÈRE PROTEGEABLE DU PRODUIT, DE LA SOLUTION TECHNIQUE, DE LA MARQUE

Légalement parlant, il y aura lieu de se demander si l’innovation est protégeable en tant que telle, en d’autres termes, si un droit peut ou non naître de la demande de protection et de l’enregistrement consécutif.

L’innovation répond-elle aux conditions de brevetabilité (solution technique, activité inventive, nouveauté absolue) pour mériter la protection par la voie (royale) du brevet ?

Comment mettre tout en œuvre pour obtenir la délivrance d’un titre de brevet sur la solution technique innovante ?

L’innovation est-elle de forme et répond-elle aux conditions d’enregistrement des dessins et modèles ?

La forme est-elle nouvelle et a-t-elle un caractère individuel ?

Ne dépend-elle pas de la fonction technique recherchée par l’objet en question ?
 

 3) L’OPPORTUNITÉ (UTILITÉ) DE LA PROTECTION DU PRODUIT INNOVANT

S’il est répondu positivement aux deux autres points de questionnement -est-ce que le produit libre d'exploitation (1) et protégeable (2)-, vaut-il finalement la peine d'être protégé?

Si nous le protégions, aurions-nous la capacité légale de le défendre (base et argumentation juridiques solides), suffisamment de fonds pour le défendre a fortiori devant les juges (attaque judiciaire) ?

Est-ce que je pourrai protéger mon titre de modèle enregistré contre des actions en nullité basées sur le manque de validité, demandes introduites par les tiers ?

Est-ce utile d'investir dans la protection d’un titre si nous ne défendons pas ledit « monopole d’action » contre les atteintes des tiers ?
 
Ce sont autant de points sur lesquels les Conseils en Propriété Industrielle ou avocats spécialisés vous guideront afin de les étudier et traiter de façon cohérente ; en vue de vous conseiller au meilleur de vos intérêts.

Assurément, obtenir le certificat d’enregistrement d’une marque ou d’un dessin/modèle ou la délivrance d’un brevet ne saurait être considéré comme suffisant ; c’est à la fois l’aboutissement d’une réflexion en amont et le début d’une politique en aval (défense, valorisation externe vis-à-vis des tiers et interne à l’entreprise).

La propriété industrielle est une source de richesses, pas une charge.

Répondre notamment à ces trois points très schématiquement évoqués ici, est l’assurance d’une politique de PI dont l’efficacité n’est plus à louer quand elle est bien menée.