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29/06/2016

> Numérique, IOT, IA

Applications mobiles, responsabilité des développeurs professionnels - Partie 2

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Crédits photo : pixabay

Dans un Post récent, nous présentions les possibles voies de protection des applications mobiles par les droits de propriété industrielle et intellectuelle (brevet, droit des logiciels, base de données, marques et dessins enregistrés) en insistant sur le fait qu’elles sont cumulables, a priori.

Cette semaine, nous complétons l’étude de ce sujet par un panorama des décisions jurisprudentielles relatives aux obligations des professionnels du secteur.


1) L’obligation d’information et de conseil du prestataire informatique et l’obligation de délivrance conforme
Le développement des logiciels, applications mobiles et autres codes sources peut être effectué en interne (informaticiens salariés) ou en faisant appel à des sous-traitants spécialisés, les prestataires informatiques professionnels. Assez vite, les contours des obligations de ces derniers ont été détourés puis précisés pas la jurisprudence.

A l’instar des professionnels de tous secteurs, le fournisseur d’une prestation informatique a une obligation d’information et de conseil : « Il doit se renseigner sur les besoins de son client profane et l’informer des contraintes techniques du matériel proposé. Cette information doit être circonstanciée et personnalisée. » C’est ce qu’a rappelé la première chambre civile de la Cour de Cassation le 2 juillet 2014.

C’est au prestataire de service, qu’il appartient de prouver l’exécution de cette obligation d’information et de conseil (Première chambre civile, Cour de Cassation, le 2 juillet 2014, Risc Group / Association CRESS et SCP CUBIC).

Cette solution n’est pas propre au domaine de l’informatique, la charge de la preuve du respect de l’obligation d’information pèse sur le débiteur de cette information.

Ce devoir d’information et de conseil ne saurait être restreint par une clause des Conditions Générales de Vente annexées au bon de commande, clause faisant obligation au client de spécifier expressément ses attentes concernant certains de ses besoins particuliers.

Cette clause, même expresse et acceptée par le client, ne saurait avoir pour effet de restreindre le devoir de conseil du prestataire informatique, a précisé la Cour Appel de Paris, le 16 octobre 2015 (Saint Alexis / Apicius.com). Il s’agissait en l’espèce d’un contrat de développement par lequel le développeur s’était engagé à créer un site Internet permettant entre autres aux internautes de régler leurs achats par paiement sécurisé. Les parties n’avaient pas précisé le sens exact de la notion et des fonctionnalités attendues par « paiement sécurisé ». Dans ce contexte, le développeur avait omis de prévoir une fonctionnalité qui était pourtant attendue du client.

La Cour d’Appel censure le prestataire informatique d’avoir défini de manière rudimentaire ses prestations sur le bon de commande et de ne pas s’être informé des besoins de son client, de sorte que le fournisseur a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne fournissant pas à son client un site internet adapté à ses besoins. Ce faisant, la Cour d’Appel confère à l’obligation de conseil une portée importante en sanctionnant son manquement par la résolution du contrat (annulation rétroactive à la date de signature du contrat, annulation des effets antérieurs).

Ceci a un tempérament : la mise au point effective du produit livré.


2) La mise au point effective du produit livré
En principe, la signature par le client du procès-verbal de recette, sans réserve, a pour effet de décharger le vendeur de son obligation de délivrance conforme.

Néanmoins, dans le cas de produits complexes (livraison d’un site internet, d’un logiciel spécifique), l’obligation de délivrance n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective du produit livré, selon les arrêts de la Cour de Cassation, chambre Commerciale 26 novembre 2013 et du 10 février 2015 (des arrêts en ce sens avaient été rendus dès 2006).

Ainsi, pour les produits complexes, l’obligation de délivrance du vendeur est plus étendue que celle découlant d’un contrat de vente classique. En effet, la livraison du bien commandé ne suffit pas, sa mise en service doit avoir été effectuée et expliquée au client. En exigeant « une mise au point effective », ces arrêts semblent sous-entendre que le client a déjà eu l’occasion d’utiliser le produit informatique, dans la mesure où c’est l'utilisation du produit qui permet de détecter d'éventuels défauts de conformité.

Deux déductions semblent en découler naturellement :
  • Pour que le prononcé de la recette sans réserve soit constitutif de la preuve de la bonne exécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme, le procès verbal de recette doit être signé postérieurement à la mise en œuvre du matériel.
  • Si le matériel vendu n'assure pas les fonctions envisagées, le client est susceptible d'obtenir la résolution de la vente, même si la recette a été prononcée sans réserve, dès lors qu’il est démontré une défaillance dans la mise en service du matériel acheté.

Dans le cadre du contrat de développement d’une application mobile, seuls ses dysfonctionnements rédhibitoires pourront justifier la résiliation du contrat de développement. Bien évidemment, ces dysfonctionnements doivent en tout état de cause être mentionnés dans les réserves du procès-verbal de réception de l’application mobile (TGI de Paris 30 mai 2014).



3) Les obligations dans le cadre du contrat de conception d’un site internet
Le contrat par lequel une personne confie à une autre la création d’un site internet est généralement un louage d’ouvrage au sens de l’article 1710 du code civil. Le contenu du site internet est le résultat du travail du créateur du site. Toutefois, ce contenu est nécessairement validé par le client, de sorte que le prestataire de service ne saurait être tenu pour responsable du préjudice causé à un tiers du fait du contenu illicite ou erroné du site. En l’espèce, c’est au client qu’incombait la responsabilité de demander au créateur du site de modifier les informations litigieuses (Cour d’Appel de Colmar, 19 novembre 2015 (Fristisch).

Comme pour les autres matières, les manœuvres frauduleuses visées par l’article 1116 du code civil doivent être antérieures à l’expression du consentement de la partie qui s’oblige. Si les manœuvres frauduleuses invoquées par le cocontractant sont postérieures à la conclusion du contrat, ce dernier ne peut être annulé pour dol. En l’espèce, le client aurait dû plaider la procédure de faux (Cour d’Appel de Bordeaux, 2 décembre 2015 ESPOSITOO C/ SAS FLAT LEASE GROUP).
 
De manière générale, les prestataires informatiques et développeurs professionnels se doivent de respecter les obligations générales incombant aux professionnels (information, conseil, garantie). En outre, ils prendront un soin précautionneux pour faire rédiger par des professionnels du droit de la propriété industrielle et intellectuelle des contrats de développement de logiciels, de cession de droits d’auteur attachés auxdits logiciels et des conventions d’entiercement aux contours nets et concis permettant d’éviter les débats stériles. En parallèle, les procès-verbaux de recette seront sans équivoque et suffisamment explicites, à l’instar des vérifications effectuées lors des mises au point effectives du produit livré.

Toutes ces précautions permettront aux parties d’avoir une relation de partenariat saine et fructueuse.

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